J.O. 257 du 3 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18213

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Décision n° 2002-731 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 septembre 2002 modifiant la décision n° 2000-822 en date du 28 juillet 2000 portant attribution de fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz à la société FirstMark Communications France


NOR : ARTL0200455S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6°) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 99-830 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe, homologuée par l'arrêté du 26 novembre 1999 ;

Vu la décision n° 99-831 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 24,5-26,5 GHz pour les liaisons de transmission du service fixe et abrogeant la décision n° 98-283 en date du 30 avril 1998, homologuée par l'arrêté du 26 novembre 1999 ;

Vu la décision n° 2000-822 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 portant attribution de fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz à la société FirstMark Communications France ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 autorisant la société FirstMark Communications France à établir et à exploiter un réseau ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu le courrier de la société FirstMark Communications France reçu le 3 mai 2002 informant l'Autorité du rachat de la société par LDCOM ;

Vu la demande de la société FirstMark Communications France, reçue le 24 juin 2002 ;

Après en avoir délibéré le 5 septembre 2002,

Pour les motifs suivants :



A l'issue des appels à candidature pour l'attribution des autorisations de boucle locale radio, la société FirstMark Communications France a été autorisée par arrêté du 4 août 2000 à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain. Par la décision n° 2000-822 du 28 juillet 2000, elle a reçu, conformément aux dispositions prévues par les textes d'appels à candidatures, des fréquences dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz sur l'ensemble du territoire métropolitain.

FirstMark Communications France a informé l'Autorité, par courrier reçu le 3 mai 2002, de son rachat en cours par LDCOM. Cette opération a été finalisée le 28 juin 2002 et LDCOM est devenue actionnaire à 100 % de FirstMark.

La société FirstMark Communications France a demandé, par un courrier reçu le 24 juin 2002, à restituer les fréquences qui lui ont été attribuées dans les régions Bourgogne et Franche-Comté et à ce que lui soient attribuées des fréquences anciennement détenues par Squadran dans ces mêmes régions.

Cette demande est justifiée par le souci de la continuité et de la qualité des services à l'égard des clients de Squadran et du respect par la société des obligations de déploiement contenues dans son cahier des charges.

En conséquence, l'objet de la présente décision est de modifier la décision n° 2000-822 du 28 juillet 2000 attribuant des fréquences de boucle locale radio dans les bandes 3,5 GHz et 26 GHz à FirstMark Communications France, afin d'abroger l'attribution de fréquences à FirstMark Communications France dans les régions Bourgogne et Franche-Comté et de lui allouer les fréquences anciennement affectées à Squadran dans ces mêmes régions.

Décide :


Article 1


Le paragraphe 1 de l'annexe 1 à la décision n° 2000-822 en date du 28 juillet 2000 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1. Fréquences utilisables pour le raccordement d'abonnés


« Les fréquences suivantes attribuées à l'opérateur sont utilisables pour le raccordement d'abonnés :

« - les fréquences comprises entre 3 465 et 3 480 MHz, d'une part, et entre 3 565 et 3 580 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

« - les fréquences comprises entre 24 885 et 24 997 MHz, d'une part, et entre 25 893 et 26 005 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Corse, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes ;

« - les fréquences comprises entre 24 549 et 24 661 MHz, d'une part, et entre 25 557 et 25 669 MHz, d'autre part, sont attribuées au titulaire dans les régions Bourgogne et Franche-Comté. »

Article 2


Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société FirstMark Communications France et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2002.


Le président,

J.-M. Hubert